
Équipes de soins structurées : un nouveau cadre pour déléguer certains actes infirmiers
Flash-info 44/26, publié le 28/08/26
Un arrêté royal publié au Moniteur belge le 6 août 2026 fixe désormais les conditions permettant de déléguer certaines prestations techniques infirmières à d'autres professionnels de santé au sein d'une « équipe de soins structurée ».
Ce nouveau cadre, entré en vigueur ce 16/08/2026, vise à permettre une meilleure répartition des tâches entre professionnels de santé, tout en maintenant des exigences en matière de compétences, de formation, de supervision et de sécurité des patients.
Si cette nouvelle organisation devait trouver un important champ d'application dans les hôpitaux, autres institutions de soins ou dans l'ambulatoire, elle concerne également la première ligne et peut donc a priori intéresser directement les cabinets de médecine générale travaillant en équipe avec des infirmiers et d'autres professionnels de santé.
Il ne suffit pas que plusieurs professionnels travaillent au même endroit pour constituer une équipe de soins structurée au sens de la législation.
Il doit s'agir d'une équipe prédéfinie de professionnels de santé qui prennent en charge, ensemble et de manière coordonnée, un groupe déterminé de patients ou un type déterminé de soins.
Cette coordination suppose notamment :
- l'utilisation d'un dossier patient partagé ;
- des accords concernant la mise en œuvre des soins dans le cadre du plan de soins ;
- une organisation de la continuité et de la permanence de la pratique ;
- une concertation commune autour des patients.
Au sein de cette équipe, un infirmier responsable de soins généraux (IRSG) assure la coordination des soins infirmiers et devient « infirmier coordinateur ».
La participation à une équipe de soins structurée et l'acceptation d'une délégation de certaines prestations techniques infirmières de catégorie B1 – càd ne nécessitant pas de prescription médicale – restent volontaires pour les professionnels concernés (praticiens de l'art infirmier, assistants en soins infirmiers et autres professionnels de santé disposant des compétences requises).
Jusqu'ici, la législation réservait certaines prestations techniques aux praticiens de l'art infirmier.
Le nouveau dispositif permet à l'infirmier coordinateur de déléguer certaines prestations techniques infirmières de catégorie B1 – càd ne nécessitant pas de prescription médicale – à d'autres professionnels de santé disposant des compétences requises, ainsi qu'aux assistants en soins infirmiers.
La liste est relativement large. Parmi les actes susceptibles d'être particulièrement pertinents en première ligne figurent notamment :
- certaines prises de sang et certains prélèvements ;
- la mesure de paramètres biologiques et de la glycémie capillaire ;
- certains soins de plaies ;
- certains soins de stomies, mèches et drains ;
- l'administration d'oxygène ;
- certains sondages vésicaux ;
- la préparation et l'administration de médicaments par certaines voies ;
- la préparation et l'administration de vaccins ;
- certains dépistages organisés dans le cadre de campagnes publiques de prévention ;
- certaines mesures de prévention des chutes, infections ou escarres.
L'arrêté prévoit également d'autres actes davantage susceptibles de concerner les milieux hospitaliers ou institutionnels, tels que l'utilisation de dispositifs de ventilation contrôlée ou assistée, certains soins aux patients porteurs d'une voie aérienne artificielle ou encore des activités liées à l'anesthésie, à la chirurgie ou à la stérilisation.
Le dispositif est strictement encadré :
- C'est l'infirmier coordinateur qui décide de manière autonome, après évaluation de la situation du patient ou du groupe de patients, si un acte peut être délégué. Il peut mettre fin à cette délégation à tout moment.
- Les actes doivent être réalisés sur la base d'un plan de soins infirmiers standardisé et/ou d'une procédure.
- L'infirmier coordinateur reste chargé de la supervision. Il doit être joignable afin de fournir les informations, instructions ou l'assistance nécessaires et détermine si sa présence physique est requise lors de l'exécution de l'acte.
- Le professionnel qui reçoit la délégation ne peut, de son côté, exécuter que les actes pour lesquels il dispose d'une compétence et d'une expérience démontrables.
La délégation n'autorise donc pas un professionnel à réaliser du jour au lendemain un acte infirmier qu'il n'a jamais appris.
Une formation préalable est obligatoire. Elle doit porter tant sur la réalisation technique de l'acte que sur les mesures nécessaires à la protection de la santé du patient et être adaptée aux connaissances, à l'expérience et aux compétences du professionnel concerné.
Cette formation peut notamment être organisée sur le lieu de travail par un infirmier responsable de soins généraux disposant lui-même des compétences nécessaires.
La preuve de la formation et des compétences acquises doit être reprise dans le portfolio professionnel du prestataire.
C'est probablement dans les établissements hospitaliers et les autres grandes structures de soins que le dispositif produira les effets les plus visibles.
Il permettra de mieux répartir certaines tâches entre les différents professionnels composant les équipes, en fonction de leurs compétences réelles plutôt que de leur seul titre professionnel.
Le médecin n'est toutefois pas appelé à devenir le responsable habituel de la délégation des actes infirmiers : celle-ci relève de l'infirmier coordinateur.
La législation prévoit néanmoins une situation particulière : en cas d'absence de l'infirmier coordinateur et lorsqu'aucun autre infirmier responsable de soins généraux n'est présent dans l'institution, un médecin appartenant à l'équipe de soins structurée peut temporairement assurer la supervision.
Pour la médecine générale, ce nouveau cadre ouvre également des perspectives intéressantes.
Un cabinet multidisciplinaire travaillant avec un ou plusieurs infirmiers et d'autres professionnels de santé pourrait organiser une partie des soins sous la forme d'une équipe de soins structurée, pour autant qu'il remplisse les conditions prévues par la législation.
Cela pourrait permettre, par exemple, de mieux répartir certaines activités liées à la prévention, aux vaccinations, aux prélèvements, au suivi de paramètres, à certains soins techniques ou au suivi de patients chroniques, en mobilisant davantage les compétences des différents membres de l'équipe.
Notez cependant que la présence d'un infirmier dans un cabinet ne suffit pas à permettre automatiquement la délégation.
Il faudra notamment disposer d'un infirmier responsable de soins généraux assurant la coordination infirmière, définir l'équipe et les patients ou soins concernés, travailler sur la base d'un dossier partagé, établir les procédures nécessaires et s'assurer que chaque professionnel auquel un acte est délégué possède la formation et les compétences requises.
Autrement dit, le nouveau cadre offre davantage de possibilités aux pratiques multidisciplinaires, mais il implique aussi une organisation formalisée et une répartition claire des responsabilités.
Ces évolutions s'inscrivent dans une tendance plus large visant à accorder davantage d'autonomie à certains professionnels de santé et à permettre à chacun d'exercer au mieux de ses compétences. Le GBO/Cartel soutient depuis longtemps ce principe de subsidiarité dans l'organisation des soins : le patient doit pouvoir recevoir « les meilleurs soins, accessibles à tous, au meilleur endroit, par le prestataire le plus adéquat, au moment le plus opportun et au juste coût ». Nous nous réjouissons d'ailleurs de voir notre ligne directrice de longue date de plus en plus présent dans les orientations stratégiques de l'INAMI et partagée par de nombreux acteurs du système de santé.
Le fait que la délégation prévue par le nouvel arrêté soit organisée au sein d'une équipe de soins structurée, et non de manière isolée, constitue à cet égard une garantie importante. Donner davantage d'autonomie aux différents professionnels ne peut en effet signifier fragmenter davantage les prises en charge.
Pour le GBO/Cartel, trois principes doivent rester au cœur de ces évolutions : le rôle central du médecin généraliste dans la coordination du parcours de soins, un partage efficace des informations entre les différents professionnels qui prennent en charge le patient et une concertation réelle avec les prestataires de terrain lorsque sont préparées de nouvelles adaptations de la législation relative à l'exercice des professions des soins de santé.
Dans un contexte de pénurie de soignants et de charge de travail croissante, une répartition plus pertinente des tâches entre soignants peut contribuer à libérer du temps pour chaque type de prestataires et à améliorer la prise en charge des patients. Elle doit toutefois rester guidée par la qualité, la continuité et la sécurité des soins, et non devenir une simple réponse au manque de personnel.
Le GBO/Cartel restera dès lors attentif à la mise en œuvre concrète de ce nouveau cadre en première ligne, notamment dans les cabinets de médecine générale, et aux précisions qui pourraient encore être nécessaires pour son application pratique.
Le nouvel arrêté sur les équipes de soins structurées s'inscrit dans une évolution plus large du cadre légal et de la nomenclature de l'art infirmier. Deux modifications récentes de l'article 8 de la nomenclature méritent ainsi d'être signalées, même si elles sont juridiquement distinctes du mécanisme de délégation décrit ci-dessus.
Depuis ce 1er juillet 2026, l'infirmier responsable de soins généraux (IRSG) et l'assistant en soins infirmiers sont explicitement intégrés dans l'article 8 de la nomenclature. Un nouveau § 13 précise notamment les dispositions applicables aux prestations réalisées par l'assistant en soins infirmiers.
Par ailleurs, à partir du 1er septembre 2026, la référence à une prescription pour le suivi et l'éducation d'un patient diabétique est supprimée du § 5ter. Il s'agit d'une harmonisation avec la règle générale déjà applicable depuis le 1er novembre 2025 : une prescription n'est requise que pour les prestations pour lesquelles la législation relative à l'exercice des professions des soins de santé ou l'arrêté royal du 18 juin 1990 l'impose effectivement.
Ces adaptations ne créent donc pas, à elles seules, de nouvelles possibilités de délégation au sein d'une équipe de soins structurée. Elles participent toutefois de la même évolution générale : faire évoluer les rôles des différents professionnels de santé et permettre davantage d'autonomie lorsque le cadre légal, les compétences et l'organisation des soins le permettent.