
Retour au travail : le GBO dénonce une réforme déconnectée du terrain
Flash-info 61/26, publié le 31/10/26
La réforme du retour au travail, actuellement en discussion, prévoit de nouvelles contraintes pour la délivrance des certificats d’incapacité, notamment leur articulation avec le dossier médical global (DMG), des limitations de durée et des obligations d’orientation. Pour le GBO, ces mesures, déconnectées des réalités cliniques, risquent d’alourdir la charge administrative des médecins généralistes et de fragiliser la continuité des soins. Au-delà des difficultés pratiques, notre syndicat dénonce une logique de contrôle qui menace la liberté thérapeutique et la relation de confiance entre le médecin et son patient.
Le dossier médical global sera bientôt indispensable en cas d’incapacité de travail !
Ainsi parle la « Campagne d’information sur le DMG » de l’INAMI :
« … à partir de 2027, le DMG se verra attribuer un rôle supplémentaire dans le cadre de la
réforme de l’incapacité de travail. Concrètement, vous ne pourrez dès lors établir un certificat
d’incapacité de travail que pour les patients dont vous gérez vous-même le DMG, même
lorsqu’il s’agit de certificats de courte durée. Un DMG à jour et une relation de soins durable
constituent une base solide pour accompagner les patients au bon moment, tant pendant leur
rétablissement que lorsqu’ils entreprennent des démarches en vue d’une reprise du travail. »
Signalons-le tout de suite : le projet de loi qui organise le retour au travail et entérine le lien entre DMG et incapacité de travail ne réglementera que les certificats à présenter au médecin conseil de la mutuelle(1). Il entrera en vigueur en principe le 1er décembre 2026, (arrêtés royaux prévus pour le 1er février 2027). Une période de transition pour information des médecins et des patients ainsi que pour adaptation des logiciels (six mois au moins) sera nécessaire mais n’a pas encore fait l’objet d’une décision.
NON , trois fois non !
Disons-le tout net, le projet de réforme de l’incapacité de travail est lourd, sa complexité ne prend pas en compte les réalités de terrain, il enserre patient et soignant dans un cadre rigide aux effets pervers prévisibles et pose des questions juridiques et éthiques majeures. Rien d’étonnant à ce qu’il soit vigoureusement contesté par la médecine générale au nord comme au sud du pays(2). Mais voyons plus précisément de quoi il s’agit.
Rétroactes : l’accord de gouvernement de 2025
Afin de pérenniser le financement de notre sécurité sociale, l’accord de gouvernement 2025 a décidé d’augmenter le nombre de Belges qui travaillent. Dans ce but, il met en place des mesures destinées à accompagner les malades de longue durée et à favoriser leur réinsertion. De nombreux acteurs sont concernés dans ce processus qui implique entre autres un suivi de l’évaluation de l’invalidité et une responsabilisation des médecins traitants, le plus souvent les médecins généralistes (MG), parfois les médecins spécialistes (MS).
Où en est le projet de loi aujourd’hui ?
Le projet de loi actuel, présenté à la Chambre ce début octobre 2026, va plus loin et est articulé autour de trois axes:
- prévenir les entrées en incapacité de travail grâce à la prévention et à la détection précoce ;
- renforcer le suivi médical et la réévaluation annuelle des dossiers ;
- accélérer la réintégration et responsabiliser l’ensemble des acteurs concernés.
La campagne d’information sur le DMG orchestrée par l’INAMI indique qu’il sera nécessaire de détenir le DMG du patient même pour les certificats de courte durée. Contradiction avec les termes du projet de loi qui précisent explicitement qu’il concerne les certificats à présenter au médecin conseil de la mutuelle, donc ceux qui excèdent 15 jours pour les ouvriers, 1 mois pour les employés. On peut en outre s’interroger sur l’intérêt de détenir le DMG pour délivrer un certificat pour une pathologie simple de courte durée…
Mesures réglementaires des certificats
Alors que de son côté le SPF Emploi émet des check-lists pour la réintégration au travail, essentiellement destinées aux employeurs, nos autorités de Santé mettent en place un certain nombre de règles concernant les malades de moyenne et de longue durée. Nous allons d’abord les énumérer.
a) Qui peut prescrire une incapacité de travail qui mène à une intervention de l’assurance indemnités ?
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- les médecins ayant uniquement suivi la formation de base (000) ne peuvent pas établir un certificat d’incapacité de travail à soumettre au médecin conseil;
- les MG agréés ou avec droit acquis peuvent prescrire une incapacité de travail à soumettre au médecin conseil seulement pour les patients pour lesquels ils tiennent un DMG, sauf en cas de force majeure;
- les MG en formation si leur maître de stage gère le DMG du patient concerné, ainsi que les MG agréés ou en formation faisant partie de la pratique de groupe à laquelle appartient le MG détenteur du DMG et qui est enregistrée à l’INAMI;
- les médecins spécialistes agréés ou en formation, les sage-femmes et les dentistes (explicitement mentionnés dans les motivations du projet de loi mais pas dans le projet lui-même).
b) Quels sont les cas de force majeures permettant au MG qui ne détient pas le DMG du patient de prescrire une ITT ?
| Il y a force majeure quand :
1° le patient ne dispose pas d’un DMG 2° le patient a consulté un autre MG d’une pratique de groupe à laquelle appartient le MG gestionnaire du DMG et qu’il ne s’agit pas d’un groupement enregistré auprès de l’INAMI 3° le patient consulte un MG dans le cadre d’une permanence médicale qui n’est pas le MG gestionnaire de son DMG 4° le patient consulte un service d’urgence 5° le patient consulte un autre MG que celui qui gère son DMG parce que ce dernier n’est pas disponible pour des raisons professionnelles ou personnelles 6° le patient se trouve, en raison de l’éloignement géographique, dans l’impossibilité de consulter le MG qui gère son DMG 7° le patient consulte un autre MG que celui qui gère son DMG en raison de son état de santé particulier, qui ne lui permet pas de se rendre suffisamment compte qu’il ne s’agit pas du MG gestionnaire de son DMG |
c) Quelle durée pour les certificats qui mènent à une intervention de l’assurance indemnités?–
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- Le premier certificat établi est limité à une durée maximale de trois semaines, (depuis le tout premier jour du certificat, donc avant l’intervention de la mutuelle)
- À partir de six semaines d’incapacité (depuis le tout premier jour, avant l’intervention de la mutuelle), le MG (ou le médecin traitant?) doit demander l’avis d’un autre professionnel, médical ou paramédical.
- Les certificats suivants peuvent couvrir une période de trois mois maximum par certificat la première année, et d’un an les années suivantes pendant la période d’« invalidité ».
d) Quelle durée pour les certificats destinés à l’employeur ?
La durée des certificats destinés à l’employeur reste libre.
Délivrer un certificat : terrain miné !
Cette réglementation pose une série de questions.
La limitation du premier certificat à trois semaines : dans nombre de situations cliniques elle n’a aucun sens. Pourtant, elle ne semble pas pouvoir être assouplie malgré les arguments que la médecine générale a développés lors des négociations.
Seul le médecin détenteur du DMG peut délivrer un certificat, sauf dans sept cas de force majeure énumérés dans le projet, cas qui peuvent être appréciés a posteriori par le médecin conseil de la mutuelle et sont donc susceptibles de n’être pas reconnus.
Rien de tel pour créer de l’incertitude pour le médecin comme pour le patient car le projet de loi ne précise pas clairement les conséquences si la force majeure n’est pas reconnue : la reconnaissance de l’incapacité est-elle compromise ? Même si elle est médicalement bien établie ?
Nous nous interrogeons aussi sur cette notion de « force majeure ». Peut-on parler de force majeure quand le patient s’adresse au remplaçant de son MG malade ou en vacances, ou fait appel à un service de garde ou consulte un confrère qui collabore avec son MG dans une pratique de réseau ou de groupe? Nous pensons qu’il s’agit de situations normales assurant la continuité des soins.
En outre, une liste limitative de sept « forces majeures » acceptées dans le projet de loi ne pourra jamais tout prévoir.
Outre ces sept cas obtenus lors des négociations, nous avons demandé l’acceptation d’une catégorie résiduelle dans laquelle un MG pourrait délivrer un certificat d’incapacité de travail sans disposer du DMG : nous pensons en particulier aux MG travaillant en centre de planning familial ou de prise en charge de la toxicomanie, aux MG non traitants consultés lors de violences familiales, aux MG développant des compétences particulières pour lesquelles les confrères leur réfèrent des patients (par exemple covid long) etc.
Autre faiblesse de ces limitations : si le but est d’entraver le shopping, elles pourraient au contraire favoriser des transferts inappropriés du DMG, par exemple repris par un médecin « hors des sept cas » et désireux de se couvrir pour un certificat qu’il estime devoir délivrer – ou, autre exemple, hameçonné par un médecin sans scrupules sollicité pour sa complaisance, précisément le genre de prestataire que la réglementation voudrait contrôler et qui jette le discrédit sur l’ensemble de la profession.
Pire : lorsqu’un patient n’a pas de DMG, il y a d’office « force majeure ». Voilà qui ne va ni inciter les patients sans DMG à s’en faire ouvrir un, ni réduire le shopping.
Un autre problème soulevé est l’application Mult-eMediatt. Son utilisation est obligatoire depuis le 1er janvier 2026 dès lors que l’incapacité dépasse quatorze jours ou en cas de prolongation d’une incapacité de travail déjà reconnue, mais elle ne permet pas la rédaction de deux certificats différents lors de la même consultation (par exemple un certificat de durée « réaliste » pour l’employeur qui a besoin de savoir à quoi s’en tenir, et un autre certificat respectant la réglementation selon INAMI).
Et la deuxième ligne ?
Cette réglementation vaut-elle aussi pour les MS, sage-femmes et dentistes ? Le texte du projet de loi n’est pas toujours clair à ce sujet. Quoi qu’il en soit, si les limitations concernant la délivrance de certificats s’appliquent à tous les prestataires habilités à les délivrer, il est indispensable que tous les certificats émis par d’autres intervenants soient communiqués au médecin généraliste traitant pour lui permettre de maîtriser les délais imposés, de même que toutes informations utiles pour assurer la continuité des soins.
Si d’aventure les limitations de certificats ne s’appliquent qu’au généraliste, cela pourra inciter certains patients à le contourner et à s’adresser directement à la seconde ligne. Un véritable coup de canif dans le principe de subsidiarité des soins !
Orienter… sans perdre le nord
Demander l’avis d’un autre professionnel ou réorienter après six semaines : ce timing rigide a sans doute du sens pour l’administration, mais aucun sur le plan médical, et devrait être remplacé par une réévaluation à un moment pertinent en fonction du problème de santé et de son évolution, moment déterminé sur la base de délais scientifiquement étayés tels que ceux recommandés dans les fiches « Retour au travail » (vingt fiches sont accessibles sur le site du SPF Sécurité sociale, élaborées avec la collaboration des organisations scientifiques de généralistes et qui proposent des durées de référence non obligatoires). Cela évitera des actes inutiles et des pertes de temps en deuxième ligne, déjà surchargée et dont l’accessibilité est grevée de listes d’attente de moins en moins supportables. Quand les délais de rendez-vous s’éternisent, une lettre d’orientation devrait alors suffire à couvrir les obligations légales pour la reconnaissance du certificat.
Dans de nombreux cas, il sera plus pertinent d’orienter le patient vers un acteur non soignant (au sens étroit du mot), comme un psy ou un travailleur social : cette possibilité doit être reconnue dans la réglementation, et ce sans obligation d’intégrer des avis non médicaux dans le dossier médical électronique (DME).
Il y a d’autre part des circonstances, par exemple de violences ou de vulnérabilité psychique, où une orientation ou un partage de données, qui plus est « à date fixe », peuvent s’avérer périlleux pour la santé mentale ou la sécurité du patient et le MG doit pouvoir y renoncer.
Volet répressif
Les mesures sont assorties d’un volet répressif. Nous voulons qu’il soit clairement inscrit dans la loi que seuls sont susceptibles de poursuites, les prestataires ayant délivré sciemment et volontairement un certificat sans raison médicale objective ou sans examen médical préalable dans le but d’ouvrir indûment à un avantage social.
Nous répétons notre extrême méfiance à propos de la phrase de l’accord de gouvernement (p 23) : « Sur la base du datamining, les médecins qui prescrivent des périodes d’incapacité nettement plus nombreuses et/ou plus longues sont suivis, abordés et responsabilisés financièrement en ce qui concerne leur manière de prescrire. »
Si, dans les motivations du projet de loi actuel, il est stipulé que ce projet de contrôle sanctionnant ne concerne pas les durées des certificats mais bien leur éventuel aspect frauduleux, cet aspect n’est pas repris tel quel dans la rédaction du texte de loi lui-même.
Qu’est-ce qu’un médecin « abordé » et « responsabilisé financièrement » ? Sur quelle base peut-on nous responsabiliser financièrement pour les pathologies de nos patients ? Devrons-nous compter nos patients « trop souvent ou trop longtemps malades » afin de ne pas dépasser un quota régional ? Et à quoi correspond ce « quota régional » ? Il y a autant de profils de patientèles que de médecins, tous différents. Quant aux « standards scientifiques », sur quels critères mesurera-t-on le contexte social, économique, familial, psychologique ou les comorbidités, tous ces facteurs qui pèsent autant sur la « guérison » que les résultats d’imagerie ou de biologie ?
Une définition claire des infractions et des sanctions doit être inscrite dans la loi et assortie de garanties quant aux procédures d’évaluation des dossiers et de sanction. Nous plaidons, une fois de plus, pour une séparation claire entre l’évaluation et la sanction et, en ce qui concerne la sanction, proposons de se baser sur les procédures développées par la commission des profils qui établissent une distinction entre les médecins qui agissent de bonne foi et ceux animés d’intention frauduleuse.
Et les employeurs ?
Citons encore l’accord de gouvernement de 2025 : « Pour les employeurs, un point de signalement électronique pour les certificats médicaux suspects et les attestations d’incapacité de travail sera mis en place au sein du SIRS. Les sanctions à l’encontre des médecins qui délivrent des certificats médicaux frauduleux seront renforcées en concertation avec l’ordre des médecins. »
On peut comprendre qu’un employeur se tracasse. Encore faudra-t-il clarifier la notion de « certificat suspect » susceptible d’être signalé au SIRS (Service d’information et de recherche sociale en charge de la lutte contre la fraude sociale). Et selon quelle procédure un certificat passera-t-il de suspect à frauduleux ?
Stop ou encore ?
Tout projet peut s’avérer bénéfique et/ou maléfique : celui-ci va-t-il favoriser une meilleure continuité des soins, des soins appropriés en temps utile, une réintégration harmonieuse au travail et décourager le shopping d’attestations, ou au contraire multiplier les démarches intempestives, appesantir la charge administrative du généraliste, installer un climat d’insécurité à l’impact budgétaire déplorable et sans plus-value en santé tout en refroidissant les vocations pour une profession guettée par la pénurie ? Nous ne débordons pas d’optimisme. C’est pourquoi, si le projet entre tel quel en application, il est primordial d’inscrire dans la loi un délai d’évaluation des mesures mises en place ou, mieux encore, une extinction automatique de ces mesures après une période déterminée sauf si le gouvernement démontre, sur base de critères définis à l’avance, que les mesures atteignent les objectifs visés et ce avec des effets secondaires acceptables.
Au-delà des aspects concrets que nous venons de critiquer, le projet présente aussi des problèmes de droit et d’éthique. Le DMG, conçu pour assurer la continuité des soins dans une relation de confiance avec un médecin, est ici détourné à des fins de contrôle économique. Quelle est la légalité de ce détournement ? Est-il légitime de subordonner un soin (l’ITT fait partie d’un projet thérapeutique) à la détention d’un DMG ? Qu’en est-il du libre choix du patient et de la liberté thérapeutique du MG ? Peut-on empêcher un médecin de certifier une incapacité dûment constatée ?
Ces questions ne sont pas théoriques : nous apprenons en dernière minute les menaces qui pèsent sur les patients en burn out dont la durée des indemnités pourrait être limitée à deux ans. En attendant d’autres mesures comptables liberticides et pathogènes du même acabit ?
La problématique du retour au travail des personnes en incapacité déborde largement du plan médical : elle implique l’organisation sociale et économique de notre société et questionne la place et le sens qu’y occupent le travail et la maladie. La croissance du nombre de personnes en incapacité de longue durée reflète les crises de cette organisation et non un laxisme du corps médical. C’est pourquoi nos cabinets ne seront jamais les bureaux d’une police au service d’un système productif aux choix économiques peu soucieux des personnes. Ils resteront des lieux où s’accueille et se dit la souffrance.
Pour l’OA du GBO
Annexes :